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Congé longue durée

Il s'agit d'un arrêt de travail qui est accordé pour l'une des cinq affections citées dans l'arrêté du 1er octobre 1997 :

  • Tuberculose.
  • Maladies mentales.
  • Affections cancéreuses.
  • Poliomyélite antérieure aigüe.
  • Déficit immunitaire grave et acquis.

Bénéficiaires :

Tous les fonctionnaires en activité :

  • Titulaires
  • Fonctionnaires stagiaires

Procédure :

  • L'agent doit adresser, au service du personnel, le certifcat médical qui précise que la maladie justifie un congé longue durée.
  • L'agent doit joindre une lettre manuscrite, pour demander l'octroi d'un congé longue durée (sans préciser la pathologie) .
  • Le médecin traitant adresse, directement au Comité médical départemental, un dossier médical détaillé qui justifie la demande d'un congé longue durée.
  • La hiérarchie de l'agent ne doit pas avoir connaissance de sa pathologie.

Conditions d'attribution :

  • Pas de conditions d'ancienneté.
  • Etre en activité.
  • L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 prévoit une liste de maladie : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis.

Durée :

  • 5 années maximum par période de 3 à 6 mois avec accord du Comité médical départemental.

Rémunération :


3 ans 2 ans
- plein traitement - demi- traitement
- totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence - totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence







Situation administrative :

  • Tous les droits sont maintenus.
  • L'agent n'est plus titulaire de son poste.
  • La période de congé maladie rentre dans le calcul de l'ancienneté et de la retraite.

Contrôle :

  • L'agent doit se soumettre aux visites de contrôle réalisées par le Comité médical.
  • En cas de refus, le versement de la rémunération est suspendu.

A l'issue :

  • Les  demandes de réintégration ou de prolongation de l'arrêt de longue durée  doivent être transmises au Comité médical, 1 mois minimum avant le terme de la période de congé en cours.

Textes de référence :

  • Décret n°86-422 du 14 mars 1986 art 28
  • Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 art 34-3
 
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