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Congé longue durée
Il s'agit d'un arrêt de travail qui est accordé pour l'une des cinq affections citées dans l'arrêté du 1er octobre 1997 :
- Tuberculose.
- Maladies mentales.
- Affections cancéreuses.
- Poliomyélite antérieure aigüe.
- Déficit immunitaire grave et acquis.
Bénéficiaires :
Tous les fonctionnaires en activité :
- Titulaires
- Fonctionnaires stagiaires
Procédure :
- L'agent doit adresser, au service du personnel, le certifcat médical qui précise que la maladie justifie un congé longue durée.
- L'agent doit joindre une lettre manuscrite, pour demander l'octroi d'un congé longue durée (sans préciser la pathologie) .
- Le médecin traitant adresse, directement au Comité médical départemental, un dossier médical détaillé qui justifie la demande d'un congé longue durée.
- La hiérarchie de l'agent ne doit pas avoir connaissance de sa pathologie.
Conditions d'attribution :
- Pas de conditions d'ancienneté.
- Etre en activité.
- L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 prévoit une liste de maladie : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite antérieure aiguë, déficit immunitaire grave et acquis.
Durée :
- 5 années maximum par période de 3 à 6 mois avec accord du Comité médical départemental.
Rémunération :
| 3 ans |
2 ans |
| - plein traitement |
- demi- traitement |
| - totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence |
- totalité du supplément familial et de l'indemnité de résidence |
Situation administrative :
- Tous les droits sont maintenus.
- L'agent n'est plus titulaire de son poste.
- La période de congé maladie rentre dans le calcul de l'ancienneté et de la retraite.
Contrôle :
- L'agent doit se soumettre aux visites de contrôle réalisées par le Comité médical.
- En cas de refus, le versement de la rémunération est suspendu.
A l'issue :
- Les demandes de réintégration ou de prolongation de l'arrêt de longue durée doivent être transmises au Comité médical, 1 mois minimum avant le terme de la période de congé en cours.
Textes de référence :
- Décret n°86-422 du 14 mars 1986 art 28
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 art 34-3
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